Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
19. La municipalité ou, selon le cas, l’arrondissement, doit conserver les attestations mentionnées au présent chapitre ainsi que les plans visés par l’article 17 pendant une période minimale de 10 ans suivant l’exécution des travaux et les fournir sur demande au ministre.
D. 635-2008, a. 19.